QUÉBEC – Le Premier ministre Stephen Harper et Jean Charest, premier ministre du Québec, ont annoncé aujourd’hui la conclusion d’un protocole d’entente (PE) concernant l’harmonisation de la Taxe de vente du Québec (TVQ) avec la Taxe sur les produits et services (TPS) fédérale.
« Notre gouvernement est déterminé à travailler étroitement avec les provinces et les territoires sur leurs priorités, a déclaré le Premier ministre Harper. Le Québec voulait une entente d’harmonisation, nous avons travaillé ensemble pour y arriver, et maintenant c’est chose faite. C’est un excellent exemple de la façon dont le fédéralisme devrait fonctionner. »
Avec cette entente, le gouvernement du Canada donne suite à l’engagement qu’il a pris dans le discours du Trône d’en venir à une entente avec le Québec sur l’harmonisation de la taxe de vente.
Conformément aux ententes d’harmonisation conclues avec d’autres provinces, cette entente prévoit l’harmonisation des assiettes et des règles fiscales aux fins de la TVQ et de la TPS à l’avenir. Cela signifie que les consommateurs n’auront plus à payer la TVQ sur la TPS – plus de “taxe sur la taxe”.
« Je me réjouis que nous ayons pu en venir à une entente d’harmonisation avec le Québec », a ajouté le Premier ministre Harper.
Note d’information
HARMONISATION DE LA TAXE DE VENTE DU QUÉBEC
Le protocole d’entente (PE) qu’ont signé le Canada et le Québec le 30 septembre 2011 engage le Québec à harmoniser la Taxe de vente du Québec (TVQ) avec la Taxe sur les produits et services. Dans le cadre de ce PE, le Québec continuera d’administrer, de manière générale, la TVQ et la Taxe sur les produits et services/taxe de vente harmonisée (TPS/TVH) dans la province, tandis que la TVQ sera toujours régie par le Québec.
Le PE se traduira par l’harmonisation de la TPS et des assiettes et règles fiscales de la TPS et de la TVQ, ce qui allègera le fardeau des entreprises en matière d'observation des règles fiscales.
Une fois pleinement mis en œuvre, le PE éliminera complètement la TVQ sur des intrants clés tels que les télécommunications et l’énergie et permettra de s’assurer que le traitement fiscal des services financiers est conforme aux fins de l’application de la TVQ et de la TPS.
Principales caractéristiques du PE entre le Canada et le Québec
Selon le PE :
Le Canada versera au Québec des paiements totalisant 2,2 milliards de dollars – 733 millions de dollars le 1er janvier 2013, après la mise en œuvre de la TVQ modifiée, et 1,467 milliard de dollars le 1er janvier 2014.
Le Québec veillera à ce que l’assiette fiscale de la TVQ et les paramètres administratifs, structurels et définitionnels connexes produisent des résultats identiques à ceux obtenus dans le cadre du régime de la TPS/TVH et soient administrés de façon à produire des résultats identiques (sous réserve d’exceptions décrites dans le PE et expliquées ci-dessous).
Le Québec entreprendra d’éliminer la TPS de l’assiette fiscale de la TVQ (plus de taxe sur la taxe).
En vertu des dispositions législatives de la TVQ, le Québec s’engage à apporter toute modification que le Canada apportera en vertu des dispositions législatives de la TPS. En général, la modification s’appliquera à la même date que celle de l’entrée en vigueur de la modification à la TPS, mais, en tout état de cause, au plus tard 60 jours à partir de la date d’entrée en vigueur de la modification à la TPS.
Le traitement fiscal des services financiers au Québec sera harmonisé avec celui de la TPS.
Le Québec entreprendra de reproduire, en vertu des dispositions législatives de la TVQ, les règles sur le lieu de fourniture en vertu des dispositions législatives de la TPS/TVH, afin d’éviter les cas de non-taxe et de double taxe (les règles sur le lieu de fourniture précisent si les fournisseurs font payer la TVQ sur leurs produits).
Le Québec entreprendra d’éliminer progressivement ses restrictions actuelles sur les remboursements de taxe sur les intrants au cours d’une période transitoire d’au plus huit ans.
Le Québec adoptera les paramètres administratifs, structurels et définitionnels de la TPS pour les remboursements municipaux à compter du 1er janvier 2014.
Le Canada et le Québec conviennent de payer la TPS/TVH et la TVQ sur les achats gouvernementaux à compter du 1er avril 2013, afin de simplifier le processus d’observation des règles fiscales pour les entreprises. Lorsque les règles de l’exclusivité des compétences s’appliquent, la taxe payée sera récupérée à l’aide d’un mécanisme de rabais.
Le Québec continuera à fixer le taux de la TVQ et pourra conserver un nombre limité de ses mesures actuelles. Cela tient compte de l’existence de la TVQ depuis le 1er juillet 1992.
Comme pour les autres provinces, l’assiette fiscale de la TVQ pourra afficher un écart d’au plus 5 p. cent par rapport à l’assiette fiscale de la TPS.
Le Canada et le Québec feront de leur mieux pour conclure une Entente intégrée globale de coordination fiscale (EIGCF) d’ici le 1er avril 2012. L’EIGCF est un accord détaillé qui décrit les droits et obligations des parties liées par l’entente. Ce processus consistant à conclure un PE qui débouche sur une EIGCF est identique à celui que suit l’Ontario.
Protocole d’entente concernant l’harmonisation des taxes de vente en vue de la conclusion d’une entente intégrée globale de coordination fiscale entre le Canada et le Québec
septembre 2011
Protocole d’entente en vue de la conclusion d’une entente intégrée globale de coordination fiscale entre le Canada et le Québec
ENTRE :
Le gouvernement du Canada (ci-après appelé « le Canada »), représenté par le ministre des Finances du Canada,
ET
Le gouvernement du Québec (ci-après appelé « le Québec »), représenté par le ministre des Finances du Québec et par le ministre responsable des Affaires intergouvernementales canadiennes et de la Francophonie canadienne,
ci-après appelés « les parties ».
Préambule
Le présent protocole d’entente témoigne de l’engagement ferme des parties de travailler en collaboration en vue d’établir des assises économiques plus solides.
Conformément au présent protocole, les parties s’engagent à faire de leur mieux pour négocier une entente intégrée globale de coordination fiscale entre le Canada et le Québec (ci-après appelée « l’EIGCF Canada-Québec »), ainsi que les accords connexes nécessaires.
Le présent protocole constitue le cadre pour la conclusion de l’EIGCF Canada-Québec.
EIGCF Canada-Québec
1. Les parties s’engagent à conclure l’EIGCF Canada-Québec et à demander toutes les autorisations éventuellement requises. Elles comprennent que le présent protocole n’est pas un accord visé au paragraphe 8.3(1) de la Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces.
2. Les parties feront de leur mieux pour conclure l’EIGCF Canada-Québec au plus tard le 1er avril 2012.
3. Les parties conviennent de faire de leur mieux pour remplir les engagements pris aux termes du présent protocole avant le 1er juin 2012, sauf disposition contraire prévue par le présent protocole, et notamment :
a) de finaliser toutes les modalités sur le plan de la politique et de l’administration;
b) de signer tous les accords relatifs à l’EIGCF Canada-Québec;
c) pour ce qui est du Québec, d’annoncer publiquement l’ensemble des modifications qui seront apportées à la législation pour donner effet à la taxe de vente du Québec (« TVQ ») modifiée conformément au présent protocole (appelée ci-après « TVQ modifiée ») et toute autre mesure appropriée relative au passage à la TVQ modifiée.
Date de mise en œuvre
4. Sous réserve de la signature par les parties de l’EIGCF Canada-Québec et de toute autorisation législative nécessaire, le Québec travaillera en vue de la mise en œuvre de la TVQ modifiée le 1er janvier 2013. Sous réserve de ces autorisations et de l’exécution, avant le 1er juin 2012, des engagements prévus à l’article 3, l’Agence du revenu du Québec (« Revenu Québec ») et l’Agence du revenu du Canada (« ARC ») auront mis en place les systèmes nécessaires en vue de l’administration efficace, conformément au présent protocole, de la TVQ modifiée au plus tard le 1er janvier 2013. La date de mise en œuvre de la TVQ modifiée est appelée ci-après « date de mise en œuvre ».
Paiements d’aide fédérale au Québec
5. Le Canada fera au Québec des paiements totalisant 2 200 millions de dollars (« montant d’aide »), sous réserve de l’article 22 et de toute autorisation législative éventuellement requise.
6. Sauf accord contraire entre les parties, le montant d’aide sera versé selon le calendrier suivant : 733 millions de dollars le premier jour ouvrable suivant la date de mise en œuvre et 1 467 millions de dollars le premier jour ouvrable suivant le jour qui suit d’un an la date de mise en œuvre, pourvu que la TVQ modifiée soit toujours en place.
Durée d’application de certains droits et obligations
7. Les parties conviennent que les droits et les obligations énoncés aux articles 8 à 14 demeureront en vigueur pendant une période d’au moins cinq ans à compter de la date de mise en œuvre et que ceux énoncés aux articles 15 et 18 demeureront en vigueur pendant une période d’au moins dix ans à compter de cette date.
Maintien d’une assiette fiscale harmonisée
8. Sous réserve des exceptions prévues par le présent protocole, le Québec veillera à ce que l’assiette de la TVQ modifiée, de même que les paramètres administratifs, structurels et définitionnels, produisent des résultats qui sont identiques à ceux produits sous le régime de la taxe sur les produits et services (« TPS ») ou de la taxe de vente harmonisée (« TVH ») et soient administrés d’une manière qui produit des résultats identiques. Le Québec, malgré l’alinéa 10d), s’engage donc à retirer la TPS de l’assiette de la TVQ modifiée.
9. Sous réserve des exceptions prévues par le présent protocole, et dans le respect des compétences de l’Assemblée nationale, le Québec s’engage à reproduire le plus tôt possible dans les textes législatifs concernant la TVQ, conformément à l’article 8, toute modification apportée par le Canada aux textes législatifs concernant la TPS/TVH. Toute modification requise apportée aux textes législatifs concernant la TVQ :
a) sera annoncée publiquement par le Québec le plus tôt possible après la date à laquelle le Canada aura annoncé publiquement la modification correspondante apportée à la TPS/TVH, mais au plus tard 90 jours après cette date, sauf accord contraire entre les parties;
b) de façon générale, s’appliquera à compter de la même date que la modification correspondante apportée à la TPS/TVH, mais au plus tard 60 jours après la date de cette modification, sauf s’il s’agit d’une modification imposant des pénalités ou des amendes.
Dans le cas d’une modification imposant des pénalités ou des amendes, le Québec s’engage à déposer à l’Assemblée nationale, le plus tôt possible après avoir annoncé publiquement la modification, un projet de loi la mettant en œuvre.
Marge de manœuvre du Québec en matière de politique fiscale
10. La marge de manœuvre du Québec en matière de politique fiscale relative à la TVQ modifiée, qui a été établie compte tenu du fait que la TVQ est en vigueur depuis le 1er juillet 1992, sera confirmée dans l’EIGCF Canada-Québec. En voici la teneur :
a) Le Québec peut augmenter ou réduire le taux de la TVQ modifiée.
b) Les mesures relatives à la TVQ mentionnées à l’annexe A, telles qu’elles s’appliquent et sont administrées à la date de la signature du présent protocole, qui diffèrent de la TPS/TVH peuvent continuer de différer de celle-ci sous le régime de la TVQ modifiée, mais seulement dans la mesure de la différence.
c) Le Québec peut adopter des mesures administratives pour assurer l’intégrité du régime de la TVQ modifiée ou pour en simplifier, en améliorer ou en assouplir l’application, pour autant que les parties s’entendent sur l’adoption de ces mesures selon les principes du présent protocole.
d) L’assiette de la TVQ modifiée peut s’écarter de l’assiette de la TPS/TVH, pour autant que le total de la valeur absolue des écarts n’excède pas 5 % (tel que déterminé par le Canada en consultation avec le Québec) de l’assiette de TPS estimative pour le Québec.
Les parties conviennent que, pour l’application du présent protocole, la valeur totale des écarts ayant trait aux mesures mentionnées à l’annexe B qui ont été mises en place par le Québec avant la signature du présent protocole représente 3 % de l’assiette de TPS estimative pour le Québec.
Les parties conviennent que tout nouvel écart de l’assiette ne se fera que sous réserve de la disponibilité des données et des définitions utilisées dans le Système de comptabilité nationale du Canada ou dans d’autres sources de données, de définitions ou de méthodologies convenues d’un commun accord. Si des données ou des définitions ainsi convenues ne sont pas facilement accessibles, les coûts liés à leur obtention ou à leur établissement seront assumés entièrement par le Québec.
e) Le Québec peut fixer le taux des remboursements de la TVQ modifiée applicables aux municipalités, universités, écoles, collèges, hôpitaux, organismes de bienfaisance et organismes à but non lucratif admissibles ainsi que le taux des remboursements de la TVQ modifiée et les seuils applicables aux habitations neuves, tout en respectant les paramètres administratifs, structurels et définitionnels de la TPS/TVH relativement à ces remboursements. Toutefois, compte tenu de l’existence d’un accord entre le Québec et ses municipalités, le Québec peut conserver sa structure de remboursement relative aux municipalités, telle qu’elle s’applique et est administrée à la date de la signature du présent protocole, mais seulement jusqu’au 31 décembre 2013.
Réduction de l’assiette
11. Conformément aux dispositions de l’annexe C, si le Canada propose de retirer un bien ou un service de l’assiette de la TPS/TVH et que la reproduction de cette modification dans les textes législatifs concernant la TVQ aurait pour effet de réduire de plus de un pour cent les recettes nettes tirées de la TVQ modifiée, le Canada peut mettre la modification en œuvre si le ministre des Finances du Québec y consent par écrit. Le Canada, s’il met la modification en œuvre sans consulter le Québec ou s’il procède à sa mise en œuvre sans le consentement écrit du ministre des Finances du Québec, s’engage à dédommager le Québec conformément aux dispositions de cette annexe.
Règles sur le lieu de fourniture
12. Le Québec s’engage à ce que les textes législatifs concernant la TVQ reflètent les règles sur le lieu de fourniture prévues par les textes législatifs concernant la TPS/TVH. À cet égard, il s’engage à éliminer les cas de double taxation et d’absence de taxation.
Services financiers
13. Le Québec s’engage à ce que les textes législatifs concernant la TVQ reflètent les règles relatives aux services financiers et aux institutions financières prévues par les textes législatifs concernant la TPS/TVH. Le Québec veillera à ce que l’harmonisation du régime de la TVQ à celui de la TPS/TVH à cet égard se fasse en évitant les cas de double taxation et d’absence de taxation et en assurant la neutralité du régime fiscal pour les entreprises de ce secteur. Les parties se pencheront sur cette question en tenant compte des principes énoncés ci-dessus et le Québec déterminera la meilleure façon de parvenir à ce résultat dans le cadre de la législation québécoise.
Achats de l’État
14. À compter du 1er avril 2013, les parties conviennent de payer la TPS/TVH et la TVQ modifiée relativement aux fournitures effectuées au profit de leurs gouvernements respectifs ou des mandataires de ceux-ci. En cas d’immunité fiscale entre administrations, les montants de TPS/TVH et de TVQ modifiée seront recouvrables au moyen d’un mécanisme de remboursement.
Élimination des restrictions applicables aux remboursements de la taxe sur les intrants
15. Au terme d’une période initiale d’une durée maximale de cinq ans à compter de la date de mise en œuvre, le Québec s’engage à éliminer graduellement ses restrictions applicables aux remboursements de la taxe sur les intrants des grandes entreprises en proportions annuelles égales sur une période d’une durée maximale de trois ans.
Gouvernance
16. Les parties conviennent qu’un comité d’examen, constitué de représentants de celles-ci, sera établi afin d’examiner des questions liées à la TPS/TVH et à la TVQ modifiée, notamment l’assiette fiscale harmonisée et les paramètres administratifs, structurels et définitionnels, et de fournir au besoin des conseils aux ministres des Finances des parties.
Perception et administration
17. Au Québec, la TPS/TVH et la TVQ modifiée seront perçues et administrées par Revenu Québec, selon des niveaux de service et d’observation convenus d’un commun accord, en vertu de l’accord visant l’administration de la TPS/TVH au Québec par Revenu Québec, et ses modifications successives.
18. Les parties conviennent de ce qui suit :
a) l’ARC et Revenu Québec procéderont conjointement à un examen du coût que l’ARC engagerait pour administrer la TPS/TVH au Québec;
b) la portée de l’examen sera déterminée conjointement par l’ARC et Revenu Québec;
c) les résultats de l’examen seront mis à la disposition des parties au plus tard le 15 février 2012, sauf accord contraire entre les parties, afin qu’elles soient en mesure de conclure l’EIGCF Canada-Québec au plus tard le 1er avril 2012;
d) les parties assumeront chacune leurs coûts associés à l’examen;
e) le coût établi par suite de l’examen représente la somme maximale que le Canada versera au Québec pour l’administration de la TPS/TVH au Québec pour l’année qui commence à la date de mise en œuvre (« année de mise en œuvre »);
f) la cinquième année suivant l’année de mise en œuvre et la cinquième année de chaque période subséquente de cinq ans, le coût que l’ARC engagerait pour administrer la TPS/TVH au Québec sera déterminé de nouveau selon la même méthodologie que celle qui a servi à déterminer le coût pour l’année de mise en œuvre; le coût ainsi déterminé de nouveau représente la somme maximale que le Canada versera au Québec pour l’administration de la TPS/TVH au Québec pour la cinquième année en cause;
g) pour chacune des quatre années suivant l’année de mise en œuvre et suivant la cinquième année de chaque période subséquente de cinq ans, la somme maximale que le Canada versera au Québec pour l’administration de la TPS/TVH au Québec correspondra au coût déterminé pour l’année de mise en œuvre ou pour la cinquième année en cause, selon le cas, ajusté en fonction d’un facteur établi d’un commun accord entre les parties dans le cadre de l’examen.
19. Malgré l’article 17 :
a) la TPS/TVH applicable aux institutions financières désignées particulières (« IFDP »), au sens de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise, et aux institutions financières (« institutions financières déterminées ») qui seraient des IFDP si le Québec était une province participante aux termes de cette partie, sera perçue et administrée par l’ARC;
b) la TVQ modifiée applicable aux IFDP et aux institutions financières déterminées sera perçue et administrée par l’ARC, conformément à un accord conclu entre les parties, selon le principe de la rémunération des services et à la condition que les textes législatifs concernant la TVQ continuent de refléter les règles relatives aux services financiers et aux institutions financières prévues par les textes législatifs concernant la TPS/TVH, comme le prévoit l’article 13.
20. Les parties reconnaissent que les recettes perçues par l’ARC et payables au Québec en raison de l’administration par l’ARC de la TVQ modifiée, prévue à l’article 19, seront versées au Québec selon les modalités prévues dans l’accord mentionné à cet article, lequel accord comprendra un mécanisme de vérification par le Québec.
Échange de renseignements
21. Les parties travailleront en toute collaboration relativement à l’échange de renseignements pertinents concernant le Québec et ayant trait à la TPS/TVH et à la TVQ modifiée, sous réserve des lois et des règlements applicables.
Violation
22. Conformément aux dispositions de l’annexe D, si le Québec est considéré avoir commis une violation substantielle de l’EIGCF Canada-Québec, le montant d’aide deviendra aussitôt dû et remboursable par le Québec à titre de créance du Canada dans la mesure où le Québec l’aura reçu et, le cas échéant, tout montant d’aide résiduel ne lui sera pas versé.
Modification et résiliation
23. Les parties conviennent que l’EIGCF Canada-Québec comprendra des dispositions convenues d’un commun accord exposant le processus à suivre pour la modifier ou la résilier.
Compétence constitutionnelle
24. Ni l’une ni l’autre des parties n’est réputée avoir cédé ou abandonné les pouvoirs, droits, privilèges ou attributions qui lui sont conférés par les Lois constitutionnelles de 1867 à 1982, et leurs modifications, ou autrement, ou être lésée dans l’un ou l’autre de ces pouvoirs, droits, privilèges ou attributions.
Divers
25. Il est entendu que l’EIGCF Canada-Québec, n’étant pas fondée sur tous les éléments du cadre qui régit les ententes intégrées globales de coordination fiscale (« EIGCF ») conclues entre le Canada et les autres provinces, ne comportera pas tous les mêmes droits et obligations que les autres EIGCF conclues par le Canada, comme les droits et les obligations qui ont trait à la législation fédérale, à l’administration fédérale et à la répartition des revenus fiscaux, ou qui en découlent.
26. Il est entendu que le Québec ne contournera pas l’objectif sous-jacent du présent protocole au moyen d’une autre taxe à la valeur ajoutée.
Confidentialité
27. Les parties conviennent de mettre l’embargo sur l’existence du présent protocole et de ne pas divulguer de quelque manière que ce soit la teneur des pourparlers fédéraux-provinciaux concernant l’élaboration, la négociation et la mise en œuvre du présent protocole ou de l’EIGCF Canada-Québec, sauf d’un commun accord conclu par écrit ou sauf si elles y sont requises par la loi.
LE PRÉSENT PROTOCOLE D’ENTENTE A ÉTÉ CONCLU LE
________________________________2011 _________________________________ POUR LE CANADA L’honorable James M. Flaherty Ministre des Finances ________________________________2011 _________________________________ POUR LE QUÉBEC L’honorable Raymond Bachand Ministre des Finances _________________________________ L’honorable Yvon Vallières Ministre responsable des Affaires intergouvernementales canadiennes et de la Francophonie canadienne
Annexe A
- Mesures administratives prévues par la Loi sur l’administration fiscale du Québec.
- Détaxation des véhicules automobiles acquis pour être fournis de nouveau et perception de la TVQ au détail par la Société de l’assurance automobile du Québec.
- Règle anti-évitement aux fins du calcul de la TVQ à payer à l’égard d’un véhicule routier usagé.
- Mesures applicables aux exploitants de marchés aux puces.
- Mesures applicables aux fabricants de vêtements.
- Mesures applicables aux exploitants d’établissements de restauration.
- Inscription obligatoire de certains petits fournisseurs et de certaines personnes ne résidant pas au Québec et n’y exploitant pas d’entreprise.
- Application de la taxe aux véhicules routiers fournis autrement que dans le cadre d’activités commerciales.
- Compensation aux villes de Montréal, de Québec et de Laval pour l’abolition des droits sur les divertissements.
Annexe B
- Détaxation du tabac.
- Détaxation des livres.
- Détaxation des couches pour enfants et des articles d’allaitement.
- Détaxation des droits d’entrée à un congrès non étranger vendus par le promoteur du congrès à un participant non résident.
- Détaxation des services de transport de passagers du Québec vers une autre province avec un changement de moyen de transport hors du Canada.
- Détaxation des services interprovinciaux de navette par bateau de véhicules à moteur et de passagers entre les parties d’un réseau routier séparées par une étendue d’eau.
- Détaxation des services ambulanciers aériens interprovinciaux.
- Mesures transitoires d’exemption pour les Mohawks de Kahnawake.
- Non-taxation à l’égard de certains biens et services fournis par les municipalités du fait que ces intrants n’étaient admissibles à aucun remboursement.
- Remboursement de la taxe payée par certains organismes internationaux.
- Remboursement de la taxe payée à l’égard des ouvre-portes automatiques pour l’usage de personnes handicapées.
- Remboursement de la taxe payée à l’égard d’un bateau de plaisance apporté temporairement au Québec pour l’entreposage hivernal.
- Taxation par autocotisation des produits alimentaires destinés à la fabrication de vin ou de bière.
- Non-remboursement de la taxe payée à l’égard des logements provisoires ou des emplacements de camping compris dans un voyage organisé.
- Assouplissement de la règle de fourniture à soi-même d’un immeuble d’habitation à logement unique ou d’un logement en copropriété.
Annexe C
1. Si le Canada propose de retirer un bien ou un service (« bien ou service ») de l’assiette de la TPS/TVH, que le Québec est tenu de reproduire cette modification aux termes des articles 8 et 9 du présent protocole et que la reproduction de cette modification (« reproduction de la modification de l’assiette ») dans les textes législatifs concernant la TVQ aurait pour effet (compte tenu de la TVQ modifiée qui est remboursée ou remise) de réduire de plus de un pour cent (« réduction ») les recettes nettes tirées de la TVQ modifiée (d’après des renseignements tirés du Système de comptabilité nationale du Canada) qui, en l’absence de la reproduction de la modification de l’assiette, reviendraient au Québec pour l’année civile au cours de laquelle il est proposé de mettre la modification de l’assiette de la TPS/TVH en œuvre (selon l’estimation de Finances (Canada) établie en consultation avec le Québec, au moment où la modification est proposée, au moyen des plus récentes données disponibles et suivant l’hypothèse que la reproduction de la modification de l’assiette aurait été en place au début de l’année civile en cause), le Canada peut mettre la modification en œuvre :
a) soit avec l’accord écrit préalable du Québec;
b) soit en compensant pleinement le Québec, après la fin de chaque année civile où la modification de l’assiette de la TPS/TVH demeure en vigueur et où l’assiette de la TVQ modifiée est en place en vertu de l’EIGCF Canada-Québec, pour sa perte de revenus (« perte de revenus ») attribuable uniquement à la reproduction de la modification de l’assiette pour l’année civile en cause (selon l’estimation de Finances (Canada) établie en consultation avec le Québec au moyen des plus récentes données disponibles), à condition que cette compensation soit assujettie à un processus de rapprochement et de rajustement et à un calendrier de paiement dont les parties conviendront.
2. Il est entendu que l’article 11 du présent protocole ne s’applique pas relativement à une modification proposée aux textes législatifs concernant la TPS/TVH si, à la fois :
a) la modification est proposée par suite de changements de circonstances touchant la TPS/TVH et dans le but de maintenir, selon le cas :
- la politique fiscale en matière de TPS/TVH,
- l’application ou l’administration de la TPS/TVH qui existerait en l’absence de ces changements de circonstances;
Annexe D
1. Malgré les articles 5 et 6 du présent protocole, aucune partie du montant d’aide ne sera versée au Québec par le Canada à un moment donné si le Québec est considéré avoir commis, à ce moment ou antérieurement, une violation substantielle de l’EIGCF Canada-Québec.
2. Si le Québec est considéré avoir commis une violation substantielle de l’EIGCF Canada-Québec, les parties conviennent que le montant d’aide deviendra aussitôt dû et remboursable par le Québec à titre de créance du Canada dans la mesure où le Québec l’aura reçu. Le Canada pourra à tout moment, par compensation, soustraire la somme qui lui est due ou payable par le Québec en vertu du présent article de tout montant dont il est ou devient redevable au Québec pour une raison quelconque et à un moment quelconque, jusqu’au règlement complet de la dette du Québec envers le Canada. Ce droit de compensation demeure en vigueur après toute résiliation de l’EIGCF Canada-Québec.
3. Lorsque le Canada avise le Québec par écrit, à un moment donné, qu’il considère que le Québec a commis une violation substantielle de l’EIGCF Canada-Québec, le Québec est considéré avoir commis une telle violation à ce moment pour l’application des articles 1 et 2 si les conditions suivantes sont réunies :
a) le Québec a commis une violation substantielle de l’EIGCF Canada-Québec à ce moment ou antérieurement;
b) le Québec, selon le cas :
o n’a pas entrepris, dans les 60 jours suivant ce moment, des mesures raisonnables en vue de remédier pleinement à la violation,
o n’a pas remédié à la violation dans les 180 jours suivant ce moment.
4. Malgré l’article 3, pour l’application des articles 1 et 2, le Québec ne sera pas considéré avoir commis une violation substantielle de l’EIGCF Canada-Québec si la violation est commise plus de cinq ans après la date de mise en œuvre, sauf si elle est commise moins de dix après cette date et qu’elle porte sur les droits et les obligations prévus par l’EIGCF Canada-Québec qui ont trait à la perception et à l’administration ou à l’élimination des restrictions applicables aux remboursements de la taxe sur les intrants.
5. Une partie, avant d’aviser l’autre partie par écrit qu’elle considère que celle-ci a commis une violation substantielle de l’EIGCF Canada-Québec, consulte l’autre partie au sujet de la violation et discute, à cette occasion, des circonstances ou des actes qui, à son avis, y ont donné lieu.
6. Malgré l’article 2, le montant d’aide ne deviendra pas, à un moment donné, aussitôt dû et remboursable par le Québec à titre de créance du Canada si, à ce moment ou antérieurement, les faits suivants s’avèrent :
a) le Québec a avisé le Canada par écrit qu’il considère que le Canada a commis une violation substantielle de l’EIGCF Canada-Québec;
b) le Canada a commis la violation mentionnée à l’alinéa a);
c) le Canada n’a pas remédié à cette violation.
7. Malgré l’article 3, lorsque le Canada a avisé le Québec par écrit, à un moment donné, qu’il considère que le Québec a commis une violation substantielle de l’EIGCF Canada-Québec et que le Québec n’a pas entrepris, dans les 60 jours suivant ce moment, des mesures raisonnables en vue de remédier pleinement à la violation, mais qu’il est remédié à celle-ci dans les 180 jours suivant ce moment, les parties conviennent que le Québec ne sera pas considéré avoir commis la violation substantielle pour l’application des articles 1 et 2.
8. Pour l’application de l’alinéa 3a), il est entendu que le Québec a commis une violation substantielle de l’EIGCF Canada-Québec si toute modification apportée par le Canada aux textes législatifs concernant la TPS/TVH n’est pas reproduite dans les textes législatifs concernant la TVQ le plus tôt possible et conformément au présent protocole, sans tenir compte de la référence aux compétences de l’Assemblée nationale à la première phrase de l’article 9 de celui-ci.